Article L514-1 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 23 (Ab), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 211 (V)

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :


1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;


2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;


3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.


II.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.


III.-L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
26 textes citent l'article

Commentaires49


Arnaud Gossement · 21 juillet 2022

Le préfet de T a notifié à Maître G. un arrêté du 13 juillet 2016 le mettant en demeure, afin de satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, de lui notifier la cessation d'activité des installations, de placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de procéder aux démarches prévues par ce même code afin de déterminer l'usage futur du site. […] Par sa décision ici commentée, le Conseil d'Etat a rappelé le contenu du I de l'article L.171-8 du code de l'environnement. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Article 171-8 du code de l'environnement .................................................................... 7 a. Version issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement 7 - Article L. 171-8 ................................................................................................................................... 7 b. […] Article 171-8 du code de l'environnement a. […] Article 173-1 du code de l'environnement a. […] * * * La présente ordonnance est structurée en deux titres : le titre Ier modifie le code de l'environnement, […]

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veille.riviereavocats.com · 4 juin 2021

/">articles L. 541-3 et L. 541-4 du code de l'environnement (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). […] Il a pu être jugé que cette compétence s'étend également lorsque ces déchets se trouvent sur le site d'une ICPE, ou sont issus de cette installation, mais concurremment avec celle reconnue au préfet au titre de la police des ICPE conformément aux dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ( l'article R. 541-12-16 a été inséré au code de l'environnement prévoyant que :

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1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] qu'il a ainsi prescrit, le 11 décembre 2008 et en application de l'article R. 512-7 du code de l'environnement, une analyse critique partielle du dossier joint à la demande d'autorisation d'extension de ses activités par la société VLP ; […] que même s'il n'a pas été mis fin à tous les inconvénients du fonctionnement de l'usine pour le voisinage, le préfet a correctement exercé ses pouvoirs de police des installations classées qu'il tient de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dès lors que l'exploitant a déféré à plusieurs des mises en demeures et que les prescriptions imposées étaient proportionnées aux risques de fonctionnement de l'installation ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17 octobre 2013, 12PA04923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2013, n° 13LY00641
Rejet

[…] 44-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […]

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