Article 1920 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985
50 textes citent l'article

Commentaires61


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. […] Dispositions contestées Code de l'environnement ­ Article L. 171-1 ­ Article L. 171-3 ­ Article L. 172-5 ­ Article L. 172-11 ­ Article L. 172-12 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 171-1 du code de l'environnement a. […]

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www.cbvavocats.com · 19 janvier 2023

[…] Passons maintenant à l'article 85 de la Loi de Finances pour 2023 qui abroge les dispositions du Code général des impôts (article 1920, 2-2° du CGI) qui permettaient à l'administration d'exercer le privilège du Trésor auprès du nouveau propriétaire d'un immeuble afin de recouvrer la taxe foncière due par l'ancien détenteur […]

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Décisions181


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0701064
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […] Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; […]

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  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Licence·
  • Pneumatique·
  • Participation·
  • Décret·
  • Risques sanitaires·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Mise en demeure

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 8 décembre 2006, n° 06/00024

[…] DEUXIÈME COLLOCATION En vertu de l'article 2104 du Code Civil, M e Martine LAIK, avocat de l'adjudicataire pour la somme de 614,37 euros dont TVA 82,92 euros, montant des frais de consignation et de radiation des inscriptions hypothécaires ; […] Au titre du privilège de l'impôt foncier, en vertu des dispositions de l'article 1920 du code général des impôts, La TRESORERIE DE E dont le siège social est situé 11, Bld des Genêts-B.P. 106 – 31325 E F pour : la somme de 974,00 སྒྱ

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  • Collocation·
  • Tva·
  • Banque nationale·
  • Trésorerie·
  • Banque populaire·
  • Hypothèque légale·
  • Épouse·
  • Consignation·
  • Production·
  • Siège social

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 17 février 2015, n° 13/14554

[…] Attendu qu'à l'audience, le Service des Impôts des Particuliers Paris 19 e Buttes-Chaumont indique au tribunal se désister de sa requête, Maître X ayant précisé que la créance inscrite sur l'état des créances à titre hypothécaire, bénéficie également du privilège général (article 1920 du Code Général des Impôts) ;

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  • Impôt·
  • Particulier·
  • Comptabilité publique·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Désistement·
  • Ordre des médecins·
  • Redressement·
  • Service·
  • Mandataire
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