Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 16
L'autorisation administrative ou l'enregistrement visé à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou de l'enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
L'autorisation ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (1).
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
Commentaires • 6
Le projet de loi n° 1504 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit contient dans son article 7-IV une disposition relative à une catégorie de bâti. Cette disposition vise à permettre à des carrières de pierres « de faible importance destinées à la restauration de monuments historiques classés et d'immeubles situés dans les secteurs sauvegardés », […] avec intérêt, de la question posée au ministre délégué à l'industrie, concernant le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, lequel prévoit une modification de l'article L. 515-1 du code de l'environnement de façon à étendre le régime de la déclaration à certaines carrières de roches de construction.
Lire la suite…Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes soulevés par la non-parution d'un texte d'application de l'ex-article 16-1 modifié de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu article L. 515-1 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] — il n'est pas établi qu'un exemplaire du dossier de demande d'autorisation aurait été transmis aux services départementaux de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article R. 512-21 II du code de l'environnement, ni que l'avis du ministre de l'agriculture aurait été recueilli, conformément aux dispositions de l'article L. 515-1 du même code ; aucun avis de la chambre d'agriculture de l'Aude n'est intervenu ; l'établissement Agrimer aurait dû être consulté ;
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[…] — la préservation des intérêts mentionnés par l'article L ; 511-1 du code de l'environnement est bien assurée par l'arrêté litigieux ; le risque de pollution des vignes n'est pas établi ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7(…) Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2013, n° 0903429
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du présent jugement : « La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. (…) » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'autorisation ne pourrait pas excéder 15 ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier manque en droit ;
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