Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
1° De représentants des administrations publiques concernées ;
2° De représentants élus des collectivités territoriales ;
3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.
IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
Commentaire • 1
Décisions • 43
[…] 40-02-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 515-2 du code de l'environnement, qui disposait : « (…) III.- La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci. », a été abrogé à compter du 1 er juillet 2004 par les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. – Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1 er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, alors applicable : (…) III La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières (…) et émet un avis motivé sur celles-ci. ;
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 263444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Une demande d'autorisation d'exploitation de carrière débattue par une commission départementale des carrières a recueilli autant de votes favorables que défavorables. Dès lors, faute de majorité, la commission départementale des carrières n'a pu émettre l'avis prévu par les dispositions du 7 e alinéa de l'article 16-2 de la loi du 19 juillet 1976 reprises à l'article L. 515-2 du code de l'environnement. Dans de telles conditions, l'absence d'avis de la commission et, à plus forte raison, l'absence de motivation de son avis ne sont pas de nature à vicier la procédure suivie.
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[…] en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus d'inscription au schéma départemental des carrières ( CE 25/11/88 ministre chargé de l'environnement c/ Fraisse n° 83647 ; CE 09/02/77 Gloux n° 99938 T p 885). […] Or, vous ne pourrez que constater que les dispositions de l'article 8 de la loi du 4/01/93 relative aux carrières modifiant la loi du 16/07/76, désormais reprises à l'art L. 515-2 du code de l'environnement, prévoient que le schéma départemental des carrières doit prendre en compte, entre autres, la protection des paysages, […]
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