Article L515-2 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 16-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :
1° De représentants des administrations publiques concernées ;
2° De représentants élus des collectivités territoriales ;
3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.
II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.
III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.
IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus d'inscription au schéma départemental des carrières ( CE 25/11/88 ministre chargé de l'environnement c/ Fraisse n° 83647 ; CE 09/02/77 Gloux n° 99938 T p 885). […] Or, vous ne pourrez que constater que les dispositions de l'article 8 de la loi du 4/01/93 relative aux carrières modifiant la loi du 16/07/76, désormais reprises à l'art L. 515-2 du code de l'environnement, prévoient que le schéma départemental des carrières doit prendre en compte, entre autres, la protection des paysages, […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 070769
Rejet

[…] 40-02-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 515-2 du code de l'environnement, qui disposait : « (…) III.- La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci. », a été abrogé à compter du 1 er juillet 2004 par les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée par l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX02081, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. – Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1 er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, alors applicable : (…) III La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières (…) et émet un avis motivé sur celles-ci. ;

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3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 263444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Une demande d'autorisation d'exploitation de carrière débattue par une commission départementale des carrières a recueilli autant de votes favorables que défavorables. Dès lors, faute de majorité, la commission départementale des carrières n'a pu émettre l'avis prévu par les dispositions du 7 e alinéa de l'article 16-2 de la loi du 19 juillet 1976 reprises à l'article L. 515-2 du code de l'environnement. Dans de telles conditions, l'absence d'avis de la commission et, à plus forte raison, l'absence de motivation de son avis ne sont pas de nature à vicier la procédure suivie.

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