Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 18
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] — l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la dangerosité des berges et du non respect de la bande de sécurité ; — le pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques requises ; — les dispositions de l'article L. 515-4 du code de l'environnement faisaient obstacle à la délivrance d'une nouvelle autorisation ; — la décision porte atteinte aux objectifs de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de l'exploitation ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […] à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'art. L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; que l'article L. 515-4 du même code dispose que : "Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titres des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter » ; […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0800265
[…] La société Centrale des carrières soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact n'est pas précisé ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du plan d'occupation des sols de Sainte-Luce est inopérante ; que, subsidiairement, ce plan n'est pas incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Martinique ; que, très subsidiairement, les dispositions concernées du schéma d'aménagement régional sont inapplicables, voire illégales, en ce qu'elles méconnaissent les articles L. 4433-7 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'article L. 515-4 du code de l'environnement, ni l'arrêté du 22 décembre 1994 n'ont été méconnus ;
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