Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'autorisation applicables aux carrières.
II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-20.
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Décisions • 8
[…] Considérant que la SOCIETE "ETS Z NINO & CIE" a exploité la carrière souterraine de pierre calcaire dite « du Tranloy », située sur le territoire de la commune de Bonneuil en Valois, à compter du 18 octobre 1973 et a fonctionné ensuite au bénéfice des droits acquis par cette antériorité en application de l'article L. 515-6 du code de l'environnement ; qu'à l'occasion d'une visite de contrôle inopinée sur le site le 28 novembre 2008, l'inspecteur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a constaté que les extractions de matériaux avaient cessé depuis au moins deux ans ; […]
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cemex granulats Rhône Méditerranée et la condamne à payer à la société La Quinonière la somme de 3 000 euros ; […] Si la loi du 04 janvier 1993 relative aux carrières soumet désormais les carrières à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'article L.515-6 II du code de l'environnement prévoit que par dérogation, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 de sa rédaction issue de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 et des articles L.341-1, L.342-1 et L.343-1 du code minier, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mai 2004, 03LY00088, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-5 du code de l'environnement, qui reprend l'article 16-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 : Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994 ; que selon l'article L. 515-6 de ce même code : … Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), […]
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