Article L515-16 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 214

A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :


I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.


Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.


II.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.


III.-Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.


La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.


Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I.


IV.-Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.


Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25.


V.-Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter.
De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de l'article L. 515-19 avant l'approbation des plans.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
28 textes citent l'article

Commentaires44


www.jurisguyane.fr · 27 février 2023

e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; […] i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

Ce principe d'indépendance des législations d'urbanisme et d'installations classées4 cède seulement lorsque le législateur a jeté un pont entre ces deux corps de règles, comme c'est le cas, pour les bâtiments agricoles, avec l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime5. Le second temps du contrôle est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui joue, en quelque sorte, le rôle de voiture-balai sécuritaire ou sanitaire. […] L. 562-1 du code de l'environnement. 3 Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement. 4 CE, 29 février 1977, Epoux G…, n° 99938, […]

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www.green-law-avocat.fr · 4 septembre 2020

d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; […] j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des […] és en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;

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Décisions135


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes du II de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2015 : « Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 octobre 2016, 15NT01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : I.-Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2013, n° 1103479
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; c. […]

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