Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 1 : Déclaration des substances nouvelles
Article L521-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version14/04/2001
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Version28/02/2009
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Version23/10/2010
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Version24/12/2011
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Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :
1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.
II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.
II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
Commentaires • 5
2. Produits chimiques : gestion des déchetsAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 12 août 2020
blog.landot-avocats.net · 3 août 2020
[…] A l'article L. 521-5 du code de l'environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé : […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour cela, l'ordonnance modifie les articles L. 521-5, relatif aux substances chimiques et L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement, relatifs aux dispositions générales s'agissant de la prévention et de la gestion des déchets.
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