Article L521-5 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :
1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.
II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 28 février 2009
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

Pour cela, l'ordonnance modifie les articles L. 521-5, relatif aux substances chimiques et L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement, relatifs aux dispositions générales s'agissant de la prévention et de la gestion des déchets.

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 12 août 2020

blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

[…] A l'article L. 521-5 du code de l'environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé : […]

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