Article L521-8 du Code de l'environnement

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Version14/04/2001
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Version24/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.
Les producteurs ou importateurs fournissent sur demande de l'autorité administrative des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances.
Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 28 février 2009
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 2 octobre 2006, 277722, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires prévues notamment aux articles L. 521-6, II, et L. 521-8 du code de l'environnement afin que la biodégradabilité finale des produits détergents soit égale au moins à 80 % à 14 jours ;

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  • Biodégradabilité·
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  • Justice administrative·
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  • Premier ministre·
  • Développement durable

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 4 juin 2010, 08MA01896, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que, pour annuler le permis en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu deux moyens, l'un tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autre tiré de la méconnaissance par le projet de dispositions applicables et combinées des articles L.511-1, L.521-8 du code de l'environnement, L.111-3 du code rural et de l'arrêté pris le 10 janvier 1996 par le préfet des Hautes Alpes, relatives aux distances minimales d'implantation des habitations par rapport aux bâtiments d'élevage de bovins faisant partie d'une installation classée soumise à déclaration, qui exigent une distance minimale de 50 mètres quand la stabulation s'effectue sur litière et 100 mètres dans les autres cas ;

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