Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Article L521-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 2 novembre 2010, 09BX01289, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […]
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