Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 4 : Sanctions pénales
Article L521-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 29
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 31
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;
4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907/2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) n° 517/2014 et (UE) n° 2017/852 ;
10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.
II. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :
1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement : « Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné » ;
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[…] Les éléments produits aux débats démontrent que X a été verbalisée le 7 décembre 2011 par l'inspection du travail, pour infractions délictuelles, des chefs de l'absence de fourniture d'une fiche de données de sécurité conforme sous le visa des articles 31 du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et L.521-21 du code de l'environnement, et de fourniture de renseignements imprécis et inexacts sous le visa de l'article L.521-21 I du code de l'environnement.
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 15VE03873, Inédit au recueil Lebon
[…] Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction du dossier fondée sur le nouvel article L. 521-21 du code de l'environnement :
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Si l'enregistrement ne concerne que la fabrication ou l'importation des substances chimiques (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou articles), d'autres dispositions du règlement imposent de nouvelles obligations à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production/distribution des substances chimiques. […] En France, les entreprises qui contreviennent à ces dispositions s'exposent à de lourdes sanctions : sanctions administratives pouvant atteindre 15.000 € d'amende et une astreinte journalière de 1.500 € (article L.521-18 du Code de l'environnement) et sanctions pénales allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende (L.521-21 Code de l'environnement), outre l'interdiction de production, d'importation ou de mise sur le marché.
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