Article L521-22 du Code de l'environnementAbrogé

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Version14/04/2001

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX00564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article R. 515-40 du code de l'environnement n'ont pas été respectées car la liste des personnes consultées n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 521-22 dudit code ;

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