Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
Article L522-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II. - La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme :
médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ;
4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
IV. - Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
V. - Sont considérés comme une mise sur le marché :
1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;
2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;
3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
Commentaires • 21
[…] – la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent […] être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
Lire la suite…Le règlement européen 528/2012 du 22 mai 2012 relatif à la mise à disposition sur le marché remplace depuis le 1er septembre 2013 la directive communautaire 98/8/CE relative à la mise sur le marché des produits biocides, transposée en droit français aux articles L. 522-1 et suivants du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] En effet, l'exploitation de carrières par SOGA, précédent exploitant, n'entraîne pas la propriété commerciale, et une cession de fonds (par SOGA à Rouquette Travaux Publics) n'est juridiquement pas possible car, aux termes des dispositions du Code de l'Environnement, (article L 522-1), l'exploitation est soumise à autorisation administrative. […] Cette autorisation accordée, la cession des immeubles est intervenue (acte notarié du 31/ 12/ 2005, publié le 30/ 01/ 2006).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'environnement : « Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (…) sont autorisées (…) sont définies par le règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides » ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°528/2012 : « Les produits biocides sont utilisés dans le respect des conditions de l'autorisation stipulées conformément à l'article 22, paragraphe 1, et des exigences en matière d'étiquetage et d'emballage énoncées à l'article 69 (…) » ; […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 novembre 2019, 434334, Inédit au recueil Lebon
[…] étude d'impact en application de l'article L . 122- 1 du code de l'environnement ; / – la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L . 122- 1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L . 522 - 1 […]
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[…] « – la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article […] L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
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