Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 1 : Dispositions générales
Article L522-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
II.-Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 19 novembre 2015, n° 2014R00711
[…] Vu le code de l'environnement, notamment en ses articles L.522-2 et L.522-4, […] Attendu qu'à titre reconventionnel, Biopharme sollicite le retrait du marché des produits « Bosine » commercialisés par les Demandeurs au motif que le marquage CE a été délivré par Kalitest, organisme radié depuis le 26/02/2013 ;
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[…] Les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain (définis au 1° de l'article R. 5124-2 du Code de la santé publique) ; Les établissements de fabrication de produits cosmétiques (prévus à l'article L. 5131-2 du Code de la santé publique) ; […] Les établissements de fabrication de produits biocides ayant déclaré un produit relevant de l'un des types de produits 1, 2, 3, 4 ou 5 au titre de l'article L. 522-2-I du Code de l'environnement ; Les installations classées pour la protection de l'environnement (et non plus seulement les installations soumises à autorisation ou enregistrement comme il était prévu dans la première version de l'arrêté). La
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