Article L522-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2001
>
Version28/02/2009
>
Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
j) Les fiches de données de sécurité ;
k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 28 février 2009
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 décembre 2023, 469075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. La société requérante soutient que le refus de communication qui lui a été opposé méconnaît les dispositions mentionnées aux points 3, 6 et 9. Elle se prévaut également de l'article L. 521-7 du code de l'environnement relatif à la transmission d'informations confidentielles concernant des produits chimiques, qui était également applicable aux informations concernant des substances actives et produits biocides en vertu de l'article L. 522-12 du même code dont les dispositions transposaient l'article 19 de la directive du 16 février 1998 avant d'être abrogées, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement du 22 mai 2012, par la loi du 16 juillet 2013 portant diverses d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Secret des affaires·
  • Information·
  • Environnement·
  • Règlement·
  • Communication·
  • Produit·
  • Micro-organisme·
  • Autorisation·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).