Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 4 : Contrôles et sanctions
Article L522-18 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.
En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.
Commentaires • 15
La directive biocide 98/8/CE, transposée en droit français aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, met en place un régime d'autorisation des produits biocides au niveau communautaire, afin d'assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement en limitant la mise sur le marché aux produits biocides dont l'efficacité est prouvée, […]
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[…] 3°/ que la loi du 2 novembre 1943 a été abrogée par l'article 7-II-4° de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 ; que le 7 de l'article L. 253-1 du code rural a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 ; que ce texte, s'il prévoit que le 7° de l'article L. 253-1 du code rural reste en vigueur dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et produits biocides qui y sont visés, n'a ni pour objet, ni pour effet, […]
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[…] Qu'à cet égard, l'article 7 de l'ordonnance n°2001-321, qui a abrogé l'alinéa 7 de l'article L.253-1 du code rural, a cependant précisé qu'il restait en vigueur dans les conditions définies à l'article L.522-18 du code de l'environnement pendant une période transitoire, de sorte que, jusqu'à la fin de cette période qui n'était pas expirée à l'époque du contrôle, tous les produits biocides continuent à bénéficier d'autorisations de mise sur le marché délivrées par le ministère de l'agriculture, comme l'ont confirmé les services de ce ministère (pièce n° 4 de l'administration), à l'instar des produits repris à l'article L. 253-1 du code rural, de sorte que l'objection formulée par la société Certis n'est pas fondée ;
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3. Cour d'appel de Pau, 31 janvier 2013, n° 13/00370
[…] La commercialisation et l'utilisation des produits biocides sont encadrées par les articles L. 522-1 à L. 522-18 du Code de l'Environnement, par le Décret n° 2004-187 du 26 Février 2004, l'arrêté du 19 mai 2004.
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La directive biocide 98/8/CE, transposée en droit français aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, met en place un régime d'autorisation des produits biocides au niveau communautaire, afin d'assurer un seuil de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement. […] Ces substances et les produits biocides les contenant ne peuvent plus être mis sur le marché pour les usages biocides depuis le 1er septembre 2006, comme le dispose l'article 4 du règlement CE/2032/2003. […]
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