Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 12
Au sens du présent titre , on entend par :
1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ;
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;
3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière.
Cette directive est transposée dans le code de l'environnement, aux articles L. 531-1 et s. et D. 531-2. D'une part, l'article L. 531-2 du code de l'environnement prévoit que : "Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement." […] D'autre part, […]
Lire la suite…[…] 27-02-01-01 […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; […] que l'article L. 511-5 dispose que : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 531-2 : « (…) A toute époque, […]
[…] 27-02-01-01 […] Considérant que les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; […] que l'article L. 531-1 dispose que : « La procédure d'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation est régie par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent livre » ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 : « (…) A toute époque, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, […] que l'article L. 511-5 dispose que : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1 » ; que l'article L. 521-2 du code de l'énergie dispose que : « Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » ;
Cet article se propose d'aborder les principales problématiques juridiques liées au développement des biotechnologies, ainsi que les enjeux et défis auxquels les acteurs du secteur doivent faire face. 1. […] animaux) ou leurs constituants (gènes, protéines) pour produire ou modifier des produits ou procédés à des fins spécifiques. […] En France, par exemple, le droit des biotechnologies est principalement encadré par la loi relative à la bioéthique (2011) et le Code de l'environnement (articles L. 531-1 à L. 533-23), qui prévoient des dispositions spécifiques sur les recherches impliquant des cellules souches embryonnaires, la thérapie génique ou encore les OGM. 4.
Lire la suite…