Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2
I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.
Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1 conformément aux dispositions communautaires ;
2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2-1 inséré dans le code de l'environnement par l'article 2 de la loi déférée : « Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées «sans organismes génétiquement modifiés », […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 532-4 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Le décret relatif au dossier d'information destiné au public lors de la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est lié à la publication d'autres décrets relatifs à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans les installations classées (décret prévu par l'article L. 515-13), aux critères de classement des organismes génétiquement modifiés, pour les utilisations confinées, […]
Lire la suite…[…] d'une part, que ces dispositions fixent les principes qui encadrent les conditions techniques d'introduction dans l'environnement de végétaux génétiquement modifiés après qu'ils ont été légalement autorisés ; qu'il ressort des articles L. 533-2, L. 533-3 et L. 533-5 du code de l'environnement, tels qu'ils sont modifiés par la loi déférée, […] qu'en outre, l'article L. 532-2 impose que toute utilisation d'organisme génétiquement modifié qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement soit réalisée de façon confinée ; […] à compter du 1 er janvier 2009, le troisième alinéa de l'article L. 532-4-1 et le second alinéa du II de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, […]
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] L'article 2 de la loi déférée modifie l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
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