Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 31 (V) JORF 3 juillet 2003
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Commentaires • 247
Surtout, pensons-nous, vous devez bien être conduit à contrôler le caractère raisonnable du délai fixé pour la consultation du public, puisque l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoit que : « (…) II. - La participation confère le droit pour le public : / (…) 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions (…) » et l'article L123-19-1 prévoit un délai minimum de consultation de 21 jours. […] Au titre de la légalité interne, […] / d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et / e) élimination ». Ceci a été transposé à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Parmi celles-ci, une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d'une demande du Préfet lui indiquant en substance qu'elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu'il lui appartenait, à ce titre, d'en financer l'élimination, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant que M X exerçant sous l'enseigne Lehm, une activité de vente et de montage de pneumatiques, a confié, […] selon ce rapport, le stock total de pneus usagés se trouvant sur l'ancien site d'exploitation de la société Le Goff Pneus s'élève à 17 000 tonnes, dont 299 tonnes ont été attribuées à l'entreprise Lehm ; que sur le fondement des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de la commune de C-D a, par arrêté en date du 11 octobre 2007 mis en demeure cette entreprise de faire assurer l'élimination des 299 tonnes qui lui ont été imputées, puis, […]
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[…] — cette activité répond également à une mission d'intérêt général et de service public et entre dans le champ de la dérogation prévue par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et l'article 2 A du règlement du plan local d'urbanisme ; elle est compatible avec l'exercice d'une activité agricole, à proximité de laquelle elle doit se trouver conformément au principe posé par l'article L. 541-1 du code de l'environnement, et ne porte pas atteinte à la sauvegarde d'espaces naturels et de paysages ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
[…] 44-006-03-01 […] — les actes litigieux n'ont pas respecté les droit d'accès à l'information et de participation du public garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement, ainsi que les articles L. 541-1, L. 124-1 et L. 124-2 2° du code de l'environnement ; les insuffisances dont est entachée l'enquête publique ont nui à l'information du public ; l'étude d'impact n'a pas suffisamment associé le public ;
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1 : Article 1520 du CGI 2 : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ayant fait évoluer l'art. […] L.541-1 du code de l'environnement
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