Article L541-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2

Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination ;

3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015
105 textes citent l'article

Commentaires247


www.riviereavocats.com · 23 janvier 2024

1 : Article 1520 du CGI 2 : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ayant fait évoluer l'art. […] L.541-1 du code de l'environnement

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Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

Surtout, pensons-nous, vous devez bien être conduit à contrôler le caractère raisonnable du délai fixé pour la consultation du public, puisque l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoit que : « (…) II. - La participation confère le droit pour le public : / (…) 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions (…) » et l'article L123-19-1 prévoit un délai minimum de consultation de 21 jours. […] Au titre de la légalité interne, […] / d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et / e) élimination ». Ceci a été transposé à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, […]

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www.romain-lemaire.fr · 10 septembre 2023

Parmi celles-ci, une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d'une demande du Préfet lui indiquant en substance qu'elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu'il lui appartenait, à ce titre, d'en financer l'élimination, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2013, n° 1100126
Rejet

[…] 1. Considérant que M X exerçant sous l'enseigne Lehm, une activité de vente et de montage de pneumatiques, a confié, […] selon ce rapport, le stock total de pneus usagés se trouvant sur l'ancien site d'exploitation de la société Le Goff Pneus s'élève à 17 000 tonnes, dont 299 tonnes ont été attribuées à l'entreprise Lehm ; que sur le fondement des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de la commune de C-D a, par arrêté en date du 11 octobre 2007 mis en demeure cette entreprise de faire assurer l'élimination des 299 tonnes qui lui ont été imputées, puis, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2015, n° 1304892
Désistement

[…] — cette activité répond également à une mission d'intérêt général et de service public et entre dans le champ de la dérogation prévue par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et l'article 2 A du règlement du plan local d'urbanisme ; elle est compatible avec l'exercice d'une activité agricole, à proximité de laquelle elle doit se trouver conformément au principe posé par l'article L. 541-1 du code de l'environnement, et ne porte pas atteinte à la sauvegarde d'espaces naturels et de paysages ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-006-03-01 […] — les actes litigieux n'ont pas respecté les droit d'accès à l'information et de participation du public garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement, ainsi que les articles L. 541-1, L. 124-1 et L. 124-2 2° du code de l'environnement ; les insuffisances dont est entachée l'enquête publique ont nui à l'information du public ; l'étude d'impact n'a pas suffisamment associé le public ;

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