Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Article L541-10-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l'ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
Lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.
La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.
Commentaires • 42
cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Il précise en particulier les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, les caractéristiques techniques de ces encarts et les critères de performance environnementale des produits pouvant bénéficier de cette prime.
Lire la suite…#233;ant de nouvelles filières ou en élargissant le périmètre de celles préexistantes (article L.541-10-1 du code de l'environnement). […] (article L. 541-10-2 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] ledit organisme a précisé que les équipements concernés étaient valablement déclarés « équipements ménagers » ; que par lettre recommandée réceptionnée le 2 octobre 2008, elle a adressé à l'UGAP deux factures n°394 et 395 d'un montant total de 130.236, […] assortis des intérêts de droit ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 régissant l'éco participation et de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement que l'éco participation est toujours due afin de contribuer à la collecte des DEEE ménagers ; que l'UGAP n'est pas fondée à se prévaloir de son statut de centrale d'achat publique pour s'opposer au paiement de l'éco participation ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : « II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent. / Les producteurs, […] lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement : « A compter du 1 er janvier 2006, toute personne qui fabrique, […]
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3. Tribunal de commerce de Lille, 14 juin 2013, n° 2013008738
[…] Marque : YBA Rep. : A B Réf, : CDE DU 30/09/11 Page : 1 SELON NOTRE PRO FORMA : Réf. Désignstion Poids | Qté | p.u. |%R| Montant : moyen T == […] 008P12.YBH 8343-02 H AUTO RONDE CAD AC BR NOIR 11 125,00 5 118,75 ACIER SUR CUIR 011P12.YBH 8343-11 H AUTO RONDE CAD N BR NOIR 1, 125,00 5 118,75 ACIER SUR CUIR 013P12.YBH 8343-55 H AUTO RDE AC CAD CHAM BR MAR 11 125,00 5 118,75 : […] 1, 159,10 5 […] EMPLOI + GARANTIE 5 ANS 9 […] En application de la règlementation et conformément au décret du 20 juillet 2005 et à l'article L541-10-2 du code de l'environnement, nous vous informons que le coût est de 0,0084 cts € HT per montre pour Nb total de pièces : 9 […] l
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Le barème amont. L'article R. 541-110 du code de l'environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d'application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). […] R. 541-174 code env.)
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