Article L541-34 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/12/2010
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 8

Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite.

L'infraction est recherchée et constatée par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code. Elle est punie par les peines prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du code de la consommation. Les dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-9 du même code sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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