Article L541-37 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2011, n° 0705738
Rejet

[…] Considérant que la SOCIETE ROSSET DRAGUE D'ARENTHON ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-37 du code de l'environnement relatives aux établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel et sans lien avec la décision en cause ;

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