Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Article L542-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 16
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1° D'établir, de mettre à jour tous les cinq ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ;
7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
Commentaires • 15
Dans sa décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième alinéas ainsi que les troisième et quatrième phrases du quatorzième alinéa de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] En l'espèce, la commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
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[…] implantée sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ; […] en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ; […] que ces spécifications doivent tenir compte non seulement des exigences de sûreté associées à cet entreposage mais également des exigences associées aux stockages existants ou futurs qui font l'objet des spécifications mentionnées au 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement ou de leurs versions préliminaires pour des installations de stockage en projet; Considérant qu'il est nécessaire, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2009, n° 0900950
[…] il soutient que le référendum local ne peut porter , en application des dispositions de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales que sur une question afférente à une affaire relevant de la compétence de la collectivité locale qui l'organise ; que tel n'est pas le cas de l'implantation d'un centre de stockage de déchets radioactifs ; que cette dernière relève , aux termes mêmes des dispositions des articles L 542-10-1 et L 542-12 du code de l'environnement de l'Etat et du pouvoir législatif ainsi que de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ( Andra) pour ce qui concerne la conception, la réalisation et la gestion du centre de stockage ;
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