Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 43 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATEGORIE
Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)
Imposition forfaitaire
4 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
CATEGORIE
Autres réacteurs nucléaires
Imposition forfaitaire
1 700 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Imposition forfaitaire
4 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Imposition forfaitaire
12 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Imposition forfaitaire
1 800 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
CATEGORIE
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Imposition forfaitaire
14 000 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 3
CATEGORIE
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Imposition forfaitaire
160 000 F
Coefficient multiplicateur
1 à 4
IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
Commentaires • 12
[…] l'article 22 VI de cette loi stipule que les commissions locales d'information associatives peuvent, […] percevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dans les conditions définies en loi de finances. […] Il lui demande donc s'il envisage de mettre en application les dispositions de l'article 22 VI de la loi du 13 juin 2006 qui permettrait aux CLI de percevoir la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.Le Gouvernement accorde une importance toute particulière aux questions relatives à la transparence et à l'information en matière de sécurité nucléaire. […] La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, […]
Lire la suite…L'article L. 542-12 du code de l'environnement dispose que l'Andra « propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. […] Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique ». Cette évaluation doit être prise en compte dans l'évaluation prudente des charges de long terme des exploitants nucléaires, conformément à l'article L. 594-1.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En vertu du troisième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : « Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. » L'article L. 542-12 du même code confie à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, […] Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, […]
Lire la suite…- Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Acte susceptible de recours·
- Introduction de l'instance·
- Installations nucléaires·
- Procédure·
- Déchet radioactif·
- Environnement·
- Évaluation·
- Gestion des déchets
2. CAA de NANTES, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 15NT02256, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " 1. […] / – du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ; […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
- Coopération intercommunale·
- Etablissement public·
- Fiscalité·
- Compensation·
- Communauté de communes·
- Titre·
- Montant·
- Finances·
- Imposition
Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999). […] Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 991172 du 30 décembre 1999). […]
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