Article L564-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 41 () JORF 31 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 20 avril 2023

[…] L'organisation des missions de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues, assurée par l'Etat, est définie aux articles […] L. 564-1 à L. 564-3 du code de l'environnement. […]

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Décisions50


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-005 […] — en vertu de l'article L. 564-1 du code de l'environnement, applicable lors des inondations de décembre 2003, l'Etat est chargé d'assurer la surveillance, la prévision et la transmission de l'information relative aux crues ; sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute simple en cas de transmission d'informations erronées ou d'absence d'information sur le risque de crue ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Digue·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Eaux·
  • Navigation·
  • Canal·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2015, n° 0708347
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-005 […] — en vertu de l'article L. 564-1 du code de l'environnement, applicable lors des inondations de décembre 2003, l'Etat est chargé d'assurer la surveillance, la prévision et la transmission de l'information relative aux crues ; sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute simple en cas de transmission d'informations erronées ou d'absence d'information sur le risque de crue ;

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  • Inondation·
  • Protection·
  • Digue·
  • Réseau·
  • Canal·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Chemin de fer·
  • Ouvrage public·
  • Mobilité

3Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708317
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-005 […] — en vertu de l'article L. 564-1 du code de l'environnement, applicable lors des inondations de décembre 2003, l'Etat est chargé d'assurer la surveillance, la prévision et la transmission de l'information relative aux crues ; sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute simple en cas de transmission d'informations erronées ou d'absence d'information sur le risque de crue ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Digue·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Responsabilité·
  • Canal·
  • Urbanisme·
  • L'etat
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