Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
II.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles ;
2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;
4° Aux chantiers.
III.-Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
En effet, l'article L. 571-9 du code de l'environnement dispose que la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent prendre en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leur abord. De plus, l'OMS considère le bruit comme « la deuxième cause de morbidité après la pollution de l'air parmi les facteurs de risque environnementaux ».
Lire la suite…En effet, l'article L. 571-9 du code de l'environnement dispose que la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent prendre en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leur abord. De plus, l'OMS considère le bruit comme « la deuxième cause de morbidité après la pollution de l'air parmi les facteurs de risque environnementaux ».
Lire la suite…[…] – les articles L. 571-9 et R. 571-44 et suivants du code de l'environnement, l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et la circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 visent les seuls travaux qui nécessitent une intervention matérielle sur la voirie et d'une certaine ampleur ; […] Sur les désistements de M mes K… L…, G… F… et Y… W… :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 571-9 du code de l'environnement dispose que : « La conception, […] que l'article R. 571-44 du même code précise que : « Le maître d'ouvrage de travaux de construction (…) d'une infrastructure est tenu (…) de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, […]
[…] Par courriers du 9 avril 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point. […] 20. En huitième lieu, le respect des prescriptions d'isolement acoustique, fixées aux articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement et relatives à la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et infrastructures de transports terrestres ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire attaqué, de même que les prescriptions fixées dans l'annexe 6.4.1 du PLU en ce qui concerne l'isolation acoustique des bâtiments. Le moyen soulevé sur ce point ne peut, par suite, être écarté.
Clément MALVERTI, Rapporteur public L'article L. 571-9 du code de l'environnement, […] dispose que « la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». […] Mais son recours ne saurait prospérer dès lors que l'arrêté litigieux ne pouvait légalement fixer son champ d'application, lequel est tout entier déterminé par l'article L. 571- 9 du code de l'environnement et les articles R. 571-44 et suivants pris pour son application. […] D'une part, […]
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