Article L571-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/11/2004
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-1444 1992-12-31 art. 12, Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

I.-La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
II.-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
1° Aux infrastructures nouvelles ;
2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;
4° Aux chantiers.
III.-Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2022

Clément MALVERTI, Rapporteur public L'article L. 571-9 du code de l'environnement, dont les dispositions sont issues de l'article 12 de la loi dite « bruit » du 31 décembre 1992 (n° 92-1444), dispose que « la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». […] Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement. […]

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M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 1er juin 2021

En effet, l'article L. 571-9 du code de l'environnement dispose que la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent prendre en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leur abord. De plus, l'OMS considère le bruit comme « la deuxième cause de morbidité après la pollution de l'air parmi les facteurs de risque environnementaux ».

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 23 août 2011

En application de l'article L. 571-9 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet d'infrastructure nouvelle ou de modification significative d'une infrastructure existante doit tenir compte, dans la conception, l'étude et la réalisation de son projet, […]

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Décisions43


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2012, n° 1104602
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.571-9 du code de l'environnement : « I – La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation et l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. / II – Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescription applicables : / 1° Aux infrastructures nouvelles (…) » ; qu'aux termes de l'article R.571-44 du même code : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 25 mars 2016, n° 1600693
Rejet

[…] Il soutient que l'implantation sur la parcelle de la société de transports TER, qui n'entre pas dans la catégorie des TPE/TPI, entreprise de moins de 20 salariés, n'est pas conforme, de par sa taille, ses activités et les constructions et aménagements projetés, aux documents d'urbanisme, notamment au PLU, aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de la ZAC de la Grange Blanche II et au dossier de réalisation de celle-ci ; que les futures activités de l'entreprise de transport vont générer des nuisances sonores incompatibles avec les dispositions de l'article L. 571-9 du code de l'environnement.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 février 2008, n° 08098
Rejet

[…] Le maire de Gerzat était incompétent pour prendre ledit arrêté, tout comme celui du mois d'août 2007 ; l'article R. 1334 -30 du code de la santé publique précise que les dispositions du décret du 31 août 2006 ne s'appliquent pas aux bruits résultant des infrastructures de transports et aux véhicules qui y circulent ; seul le préfet, au titre de la police des chemins de fer, était compétent pour intervenir ; […] que prendre des mesures plus sévères que les normes édictées par l'État ; le site relève d'une politique nationale de lutte contre le bruit, notamment des articles L. 571- 9 et suivants du code de l'environnement, du décret 95-22 du 9 janvier 1995 et de l'arrêté du 8 novembre 1999 ; […]

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