Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 4 : Bruit des transports aériens / Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Article L571-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
II.-La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation.
III.-Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
IV., V.,-Paragraphes abrogés.
VI.-Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII., VIII., IX., X.-Paragraphes abrogés.
XI.-Cette commission comprend :
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
XII.-Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 14
surcroît du trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l'octroi de ces dérogations et d'autre part, d'avoir indiqué les motifs d'intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier », l'arrêté méconnaissant « les dispositions du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement posant le principe de non-régression de la protection de l'environnement ». 1.3. […] Le premier est tiré de ce que l'avis de la commission consultative de l'environnement (CCE), instituée en application de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, aurait été recueilli dans des conditions irrégulières, […]
Lire la suite…Des mesures existent également pour les aérodromes qui n'entrent dans le champ de la directive telles que les commissions consultatives de l'environnement prévues à l'article L 571-13 du code de l'environnement. Celles-ci rassemblent les associations de riverains, les élus et les professions aéronautiques et traitent des problématiques environnementales de l'aérodrome. Elles peuvent coordonner la rédaction d'engagements pris par les différentes parties intéressées. Elles sont 80 en France.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] — l'exclusion de l'association « Les 1 000 décibels » présente un caractère abusif, injustifié, arbitraire, contraire aux dispositions de l'article L. 571-13 et R. 571-73, 1, 3° du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses·
- Syndicats, groupements et associations·
- Introduction de l'instance·
- Nature et environnement·
- Transports aériens·
- Absence d'intérêt·
- Intérêt à agir·
- Transports·
- Aéroports
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, dès lors que la compétence de leur signataire n'est pas établie, qu'elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission consultative de l'environnement, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 571-13 du code de l'environnement, qu'elles ne respectent pas les documents de réglementation existants, et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il existe d'autres possibilités pour l'activité de secours et d'incendie sur le territoire des Bouches-du-Rhône et qu'aucune raison d'urgence ne permet de justifier la nécessité de vols de nuit au départ de l'aérodrome d'Aix-les-Milles.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Vol·
- Urgence·
- Nuisance·
- Associations·
- Juge des référés·
- Incendie·
- Aérodrome·
- Légalité·
- Pétition
3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2017, n° 1518069, 1518199
[…] — le défaut de consultation de la commission consultative de l'environnement méconnaît l'article 7 de la Charte de l'environnement et le II. de l'article L. 571-13 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Participation·
- Consortium·
- Commission·
- Transfert·
- Offre·
- Environnement·
- Économie·
- Aéroport·
- Cahier des charges·
- Sociétés
L. 213-10-2 du code de l'environnement). L'agence de l'eau a entendu faire application non de cette méthode, mais de la taxation d'office (cf. 1° de l'art. […] L. 123-19-1 du code de l'environnement. […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. […] L. 571-13 du code de l'environnement, que la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Beauvais-Tillé, qui a eu lieu le 1er octobre 2021, serait irrégulière faute pour son comité permanent d'avoir préalablement instruit les questions sur lesquelles la commission devait se prononcer.
Lire la suite…