Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VII : Prévention des nuisances sonores / Chapitre Ier : Lutte contre le bruit / Section 6 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L571-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 18
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Pour l'application de la section 2 du présent chapitre et à l'exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
Le code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruirs; émis par ces dispositifs. […] Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, ou tout agent mentionné à l'article L. 571-18 du code de l'environnement, est chargé de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. […]
Lire la suite…Le code de la santé publique prévoit en son article R. 1334-31, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruirs; émis par ces dispositifs. […] Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, ou tout agent mentionné à l'article L. 571-18 du code de l'environnement, est chargé de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] « L'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui prévoit, en son 2e alinéa, que les procès-verbaux dressés par certains agents et fonctionnaires territoriaux font foi jusqu'à preuve du contraire, établit-il, par renvoi de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, une présomption de culpabilité irréfragable à l'encontre des personnes poursuivies pour des faits de nuisances sonores, en ce que celles-ci sont dans l'impossibilité de démontrer l'irrégularité des opérations de mesure sonométrique sur la base desquelles elles sont poursuivies et auxquelles elles n'a pas assisté et méconnaît-il dès lors le principe constitutionnel de présomption d'innocence tel que garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
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[…] Faute de contrôle par des agents assermentés, à l'aide des appareils homologués à cette fin, conformément à l'article L 571-18 du code de l'environnement, ce que n'est pas maître [N], huissier de justice, et mesures auxquelles il n'a pu valablement procédé, elle estime ses procès-verbaux nuls. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, n° 1400131
[…] - la décision du 17 octobre 2013 est entachée d'incompétence dès lors que seul le préfet est habilité à prendre une telle mesure en application de l'article R. 571-30 du code de l'environnement, alors même que l'article L. 571-17 du même code a été abrogé ; la compétence du maire ne saurait se fonder ni sur les dispositions de l'article R. 571-18 de ce code, ni sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police administrative générale du maire en matière de bruits de voisinage, qui ne sauraient se substituer aux dispositions instituant un pouvoir de police administrative spéciale ;
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En effet, il rappelle que les articles L. 571-18 et L. 571-19 du code de l'environnement ont permis d'augmenter le nombre d'agents publics susceptibles de procéder au contrôle et à la surveillance du bruit, en particulier, des agents de collectivités territoriales, commissionnés, agréés et assermentés qui sont habilités à procéder aux constats d'infractions des bruits de voisinage. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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