Article L581-8 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 7 (M), Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 29 () JORF 15 avril 2006

I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les secteurs sauvegardés ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
II. - La publicité y est également interdite :
1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;
3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.
III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
26 textes citent l'article

Commentaires28


M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Aujourd'hui, le code de l'environnement et le code électoral prévoient des sanctions en cas d'affichage sauvage. […] Aussi, il lui demande au Gouvernement d'être attentif à la réglementation en vigueur et aux dérives en la matière. […] En outre, il est soumis à une obligation de déclaration préalable (article L. 581-6) et à une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel est apposé l'affichage publicitaire (article L. 581-24). […]

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Village Justice · 1er décembre 2020

La distinction entre enseigne et préenseigne, si elle s'avère parfois tenue malgré leurs définitions énoncées à l'article L581-3 du Code de l'environnement (cf. infra), présente un enjeu de qualification qui n'est pas négligeable. […] En effet, dès lors que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité en vertu de l'article L. 581-19 du code de l'environnement – et sauf dérogation énumérée à cet article [1] – le régime applicable diffère fondamentalement si le dispositif litigieux est qualifié d'enseigne ou de préenseigne, le premier étant sensiblement plus libéral que le second. […] en vertu des articles L. 581-6 et R. 581-6 du Code de l'environnement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2020

N° 427207 Société Afficion LCartel 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 26 février 2020 Lecture du 13 mars 2020 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique Le régime de la publicité, des enseignes et préenseignes, tel que défini par les articles L. 581- 1 et suivants du code de l'environnement, est plus ou moins libéral selon que les dispositifs sont installés hors agglomération (L. 581-7) ou dans une agglomération (L. 581-8 à L. 581- 13). […] Les deux articles du code de l'environnement dont la méconnaissance a donné naissance au présent litige sont de ceux dont le champ d'application dépend de l'importance, en nombre d'habitants, […]

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Décisions315


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise » ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 dudit code, qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 : « Dans tout ou partie d'une agglomération, […]

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  • Maire·
  • Écologie·
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  • Commune

2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 19 juillet 2022, n° 2106111
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : / () / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; / () « . Selon le troisième alinéa de l'article L. 581-18 de ce code : » Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation. « L'article L. 581-27 du même code dispose : » Dès la constatation d'une publicité, […]

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  • Illégal·
  • Maire

3Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902395
Annulation

[…] — la requête est mal dirigée dès lors que la commune de Gélaucourt n'est pas l'auteur des actes attaqués, le maire agissant en la matière au nom de l'Etat ; — les pancartes apposées sur la maison du requérant constituent une publicité au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; — l'apposition des pancartes litigieuses méconnaît l'article L. 581-8 du code de l'environnement qui interdit l'affichage de publicité sur tout ou partie d'une baie ; — subsidiairement, l'apposition des pancartes litigieuses est contraire aux dispositions de l'article L. 581-13 du code de l'environnement puisqu'elle n'a pas eu lieu dans un espace réservé par la loi à l'affichage d'opinion ; — aucun détournement de pouvoir ou de procédure ne peut lui être reproché ;

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