Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Si l'article L. 581-1 du code de l'environnement dispose que « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de pré-enseignes, […] certains immeubles et périmètres protégés...) qui est complétée par des interdictions supplétives aménageables localement. […] Cependant, le public peut hésiter entre plusieurs catégories juridiques de support, comme la publicité stricto sensu ou les pré-enseignes temporaires, dont certaines sont dispensées de formalités (article R. 581-6) et d'autres soumises à déclaration. […]
Lire la suite…[…] l'article R. 581 -42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, […] connu une évolution sensible puisqu'une ordonnance du 20 décembre 2023 a « transféré » l'essentiel des dispositions législatives du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure vers le nouveau code des impositions sur les biens et services : abrogation des articles L […]
Lire la suite…[…] Lecture du 4 février 2016 […] 02-01-04-02-03 […] Considérant que sur le fondement du troisième alinéa de ces dispositions, l'article 16 du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 a modifié l'article R. 581-88 du code de l'environnement afin, […] qu'aux termes dudit article R. 581-88 : « I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, […] qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] 4 . […] aux termes de l'article L. 581 -18 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581 […]
[…] — d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qu'il ordonne sous astreinte la dépose immédiate du panneau publicitaire mis en service par la SARL Tronic pub, XXX à XXX ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre :/ 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. […] 4. […]
Si l'article L. 581-1 du code de l'environnement dispose que « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de pré-enseignes, […] certains immeubles et périmètres protégés...) qui est complétée par des interdictions supplétives aménageables localement. […] Cependant, le public peut hésiter entre plusieurs catégories juridiques de support, comme la publicité stricto sensu ou les pré-enseignes temporaires, dont certaines sont dispensées de formalités (article R. 581-6) et d'autres soumises à déclaration. […]
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