Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
Article L581-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les secteurs sauvegardés ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 28
La distinction entre enseigne et préenseigne, si elle s'avère parfois tenue malgré leurs définitions énoncées à l'article L581-3 du Code de l'environnement (cf. infra), présente un enjeu de qualification qui n'est pas négligeable. […] En effet, dès lors que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité en vertu de l'article L. 581-19 du code de l'environnement – et sauf dérogation énumérée à cet article [1] – le régime applicable diffère fondamentalement si le dispositif litigieux est qualifié d'enseigne ou de préenseigne, le premier étant sensiblement plus libéral que le second. […] en vertu des articles L. 581-6 et R. 581-6 du Code de l'environnement, […]
Lire la suite…N° 427207 Société Afficion LCartel 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 26 février 2020 Lecture du 13 mars 2020 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique Le régime de la publicité, des enseignes et préenseignes, tel que défini par les articles L. 581- 1 et suivants du code de l'environnement, est plus ou moins libéral selon que les dispositifs sont installés hors agglomération (L. 581-7) ou dans une agglomération (L. 581-8 à L. 581- 13). […] Les deux articles du code de l'environnement dont la méconnaissance a donné naissance au présent litige sont de ceux dont le champ d'application dépend de l'importance, en nombre d'habitants, […]
Lire la suite…Décisions • 315
[…] — les prescriptions du projet de contrat, qui prévoient l'implantation de mobiliers publicitaires dans le périmètre d'un parc naturel régional, méconnaissent le I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement, alors que le règlement local de publicité de la commune qui pourrait éventuellement y déroger est en tout état de cause frappé de caducité et que ce règlement et les dérogations qu'il pourrait prévoir ne s'appliquent en tout état de cause pas à la nouvelle zone commerciale de la commune ;
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[…] — la requête est mal dirigée dès lors que la commune de Gélaucourt n'est pas l'auteur des actes attaqués, le maire agissant en la matière au nom de l'Etat ; — les pancartes apposées sur la maison du requérant constituent une publicité au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; — l'apposition des pancartes litigieuses méconnaît l'article L. 581-8 du code de l'environnement qui interdit l'affichage de publicité sur tout ou partie d'une baie ; — subsidiairement, l'apposition des pancartes litigieuses est contraire aux dispositions de l'article L. 581-13 du code de l'environnement puisqu'elle n'a pas eu lieu dans un espace réservé par la loi à l'affichage d'opinion ; — aucun détournement de pouvoir ou de procédure ne peut lui être reproché ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2016, n° 1300671
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L581-43 du code de l'environnement : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, […]
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- Conformité
Aujourd'hui, le code de l'environnement et le code électoral prévoient des sanctions en cas d'affichage sauvage. […] Aussi, il lui demande au Gouvernement d'être attentif à la réglementation en vigueur et aux dérives en la matière. […] En outre, il est soumis à une obligation de déclaration préalable (article L. 581-6) et à une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble sur lequel est apposé l'affichage publicitaire (article L. 581-24). […]
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