Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
Article L581-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Commentaires • 74
À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions [du Code de l'environnement] ». […] C'est ainsi que la loi dite « Grenelle II » est venue modifier l'article L. 581-9 du Code de l'environnement, en prévoyant que la publicité lumineuse doit satisfaire à des prescriptions, prévues par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie [6]. […]
Lire la suite…D'abord parce que seules sont en cause celles qui concernent le champ d'intervention du SNPE, les publicités ainsi que les pré-enseignes, que la loi soumet au même régime que les publicités (article L. 581-19 du code de l'environnement), et pas celles qui concernent les enseignes, dont le régime est distinct. Ensuite, […] la publicité lumineuse doit « satisfaire, […] en matière […] d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses […], à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat » (disposition codifiée à l'article L. 581-9 du code de l'environnement). […] applicables peuvent être maintenues (voir l'article L. 581-43). […]
Lire la suite…Décisions • 201
[…] d'autre part, que la société Oxial soutient également que le règlement de publicité local est illégal, depuis son origine, dès lors qu'il interdit par principe toute publicité lumineuse en violation de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1979 qui impose à l'autorité compétente de procéder à un examen au cas par cas des dispositifs de publicité ; que, toutefois, les dispositions de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1979, reprises à l'article L. 581-9 du code de l'environnement, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux dispositifs publicitaires implantés en agglomération ; qu'il a été indiqué au point 5 ci-dessus, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel (…) / La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1er octobre 2013, n° 1200836
[…] X demande l'enlèvement du mobilier urbain implanté, sur le territoire de la commune, sur l'emprise de voies ouvertes à la circulation publique en s'appuyant sur les mêmes dispositions précitées de l'article R. 418-5 du code de la route ; que toutefois, l'implantation de mobilier urbain est prévue par les dispositions de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, aux termes duquel un « décret précise (…) les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public » ; que ce décret est désormais codifié aux articles R. 581-42 et suivants du même code, […]
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[…] Cette mesure, juge la CAA, n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'il ressort, notamment, des dispositions de l'article L. 581-9 du code de l'environnement que, pour la publicité lumineuse, la prévention des nuisances lumineuses et les économies d'énergie relèvent de la protection du cadre de vie au sens de l'article L. 581-2 du code de l'environnement. […]
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