Article L581-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/2004
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
15 textes citent l'article

Commentaires74


blog.landot-avocats.net · 10 avril 2024

[…] Cette mesure, juge la CAA, n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'il ressort, notamment, des dispositions de l'article L. 581-9 du code de l'environnement que, pour la publicité lumineuse, la prévention des nuisances lumineuses et les économies d'énergie relèvent de la protection du cadre de vie au sens de l'article L. 581-2 du code de l'environnement. […]

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association-idpa.com · 22 décembre 2023

À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions [du Code de l'environnement] ». […] C'est ainsi que la loi dite « Grenelle II » est venue modifier l'article L. 581-9 du Code de l'environnement, en prévoyant que la publicité lumineuse doit satisfaire à des prescriptions, prévues par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie [6]. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2023

D'abord parce que seules sont en cause celles qui concernent le champ d'intervention du SNPE, les publicités ainsi que les pré-enseignes, que la loi soumet au même régime que les publicités (article L. 581-19 du code de l'environnement), et pas celles qui concernent les enseignes, dont le régime est distinct. Ensuite, […] la publicité lumineuse doit « satisfaire, […] en matière […] d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses […], à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat » (disposition codifiée à l'article L. 581-9 du code de l'environnement). […] applicables peuvent être maintenues (voir l'article L. 581-43). […]

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Décisions201


1Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2011, n° 1002153
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-12 du code de l'environnement : « L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : « I. – La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403735
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel (…) / La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise » ; […]

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