Article L581-9 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.

Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
15 textes citent l'article

Commentaires74


blog.landot-avocats.net · 10 avril 2024

[…] Cette mesure, juge la CAA, n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'il ressort, notamment, des dispositions de l'article L. 581-9 du code de l'environnement que, pour la publicité lumineuse, la prévention des nuisances lumineuses et les économies d'énergie relèvent de la protection du cadre de vie au sens de l'article L. 581-2 du code de l'environnement. […]

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association-idpa.com · 22 décembre 2023

À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions [du Code de l'environnement] ». […] C'est ainsi que la loi dite « Grenelle II » est venue modifier l'article L. 581-9 du Code de l'environnement, en prévoyant que la publicité lumineuse doit satisfaire à des prescriptions, prévues par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie [6]. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2023

D'abord parce que seules sont en cause celles qui concernent le champ d'intervention du SNPE, les publicités ainsi que les pré-enseignes, que la loi soumet au même régime que les publicités (article L. 581-19 du code de l'environnement), et pas celles qui concernent les enseignes, dont le régime est distinct. Ensuite, […] la publicité lumineuse doit « satisfaire, […] en matière […] d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses […], à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat » (disposition codifiée à l'article L. 581-9 du code de l'environnement). […] applicables peuvent être maintenues (voir l'article L. 581-43). […]

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Décisions201


1Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2011, n° 1002153
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-12 du code de l'environnement : « L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : « I. – La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. / Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403735
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel (…) / La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise » ; […]

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