Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
Article L581-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 223
Commentaires • 6
L'article 581-32 du code de l'environnement admet seulement les recours des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou du propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, s'il en fait la demande. […] le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut la commune, peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune, un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Les articles L.581-7 et L.581-10 du code de l'environnement (issus de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) prévoient des dispositions spécifiques pour les dispositifs publicitaires implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises. […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A L. 581-10 du code de l'environnement: « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué (…) des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones" ; qu'aux termes de l'article L. 581-14-1 du même code : « I. – La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise » ; qu'aux termes de l'article L. 581-10 dudit code, qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 : « Dans tout ou partie d'une agglomération, […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 19NC02575, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 581-2 du code de l'environnement dispose que : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, […] la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (…) ». […]
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