Article L581-14 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1150 1979-12-29 art. 13, Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 226

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 223

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10.


Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.


Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.


La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.


Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires72


M. Loïc Hervé, du groupe UC, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ». […] 25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. […]

Si, en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le RLP permet notamment adapter les règles en matière de densité, de surface, ou encore de hauteur, […]

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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne. […]

La réglementation nationale, au travers de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, […] à défaut, par la commune, afin de prendre en compte les caractéristiques locales et les enjeux du territoire concerné. […]

Si, en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le RLP permet notamment adapter les règles en matière de densité, de surface, ou encore de hauteur, […]

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Décisions310


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 février 2024, n° 2304102
Rejet

[…] 5. Aux termes du I de l'article L. 581-8 du code de l'environnement : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / () 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; / 4° Dans les sites inscrits ; / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 (). / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14 ".

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 mars 2006, 03BX01321, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées « zones de publicité autorisée » » ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, […] qu'aux termes de l'article L. 581-10 dudit code, qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 : « Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2011, n° 1000538
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée ». / Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations. / Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent. » ; […]

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