Article L581-23 du Code de l'environnement
Article L581-22Article L581-24
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Commentaire1

1Grenelle 2 Loi portant engagement national pour l'environnementAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010
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Décisions3

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2012, n° 1001911Rejet

[…] que l'association Paysages de France est une association agréée de protection de l'environnement et pas une association locale d'usagers ; que l'article L. 581-23 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors que, […] il soutient que l'acte attaqué est fondé sur l'article R.581-23 du code de l'environnement et que les dispositions de l'article 2-2 du règlement de publicité renvoient au règlement national ; que l'agent de police municipal était habilité à verbaliser en vertu des dispositions des articles L. 581-27 et 40 du code de l'environnement ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif d'Amiens, 13 mars 2008, n° 0800466Rejet

[…] avec l'article R 581-23 du code de l'environnement ; […] Considérant que s'il appartient au juge administratif de se prononcer sur la légalité des amendes administratives prévues par les articles L.581 -4 et suivants du code de l'environnement ainsi que sur celle des mises en demeure de supprimer ou de mettre en conformité les dispositifs publicitaires irréguliers en vérifiant, […] n'ont pas été implantés en méconnaissance de l'article L 581-23 du code de l'environnement ; […] en dehors des cas limitativement prévus par les articles L […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2010, n° 1002152Rejet

[…] — Les communes de Saint Rémy et Chalon sur Saône constituent une seule agglomération au sens de l'article L 581 -23 du Code de l'environnement, dès lors le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur ce texte pour interdire le dispositif en cause ; […] Considérant que, lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de diverses dispositions des articles L. 581 du code de l'environnement, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la commune de Saint Rémy, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance devant le Tribunal administratif, n'est pas recevable à demander de condamner la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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