Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales / Sous-section 1 : Procédure administrative
Article L581-33 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17
Le maire adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
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[…] — que le juge des référés l'a condamné à la dépose de l'enseigne sous astreinte sur le fondement de l'article R581-26 du code de l'environnement alors que les articles L581-26 à L581-33 et R581-82 à R581-82 du même code disposent que les publicités et pré-enseignes relèvent exclusivement de la police administrative
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[…] 8. Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué vise les articles L. 581-27 à L. 581-33 du code de l'environnement, et indique dans ses motifs les dispositions de nature réglementaire dont il fait application, à savoir les articles R. 581-5, R. 581-6 et R. 581-13 du même code ; que, par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2015, n° 1202777
[…] 8. Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué vise les articles L. 581-27 à L. 581-33 du code de l'environnement, et indique dans ses motifs les dispositions de nature réglementaire dont il fait application, à savoir les articles R. 581-5, R. 581-6 et R. 581-13 du même code ; que, par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
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