Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Sanctions / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L581-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004
Les publicités, enseignes et préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du présent chapitre et ont été installées avant l'entrée en vigueur des règlements visés à l'alinéa précédent, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.
Commentaires • 27
À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions [du Code de l'environnement] ». […] C'est ainsi que la loi dite « Grenelle II » est venue modifier l'article L. 581-9 du Code de l'environnement, en prévoyant que la publicité lumineuse doit satisfaire à des prescriptions, prévues par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie [6]. […]
Lire la suite…L'article 22 de la loi no2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a complété la rédaction de l'article L. 581-14-3 du Code de l'environnement afin de permettre la prolongation de deux ans de l'échéance de caducité des règlements locaux de publicité (RLP) de première génération, […] parallèlement au report de deux ans du délai de caducité des règlements locaux de publicité par la loi du 27 décembre 2019 précitée, l' article 22 a également complété l'article L. 581-43 du Code de l'environnement, afin d'introduire un délai de deux ans pour permettre aux professionnels, une fois les RLP de première génération devenus caducs, […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L581-43 du code de l'environnement : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, […]
Lire la suite…- Agglomération·
- Maire·
- Commune·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Astreinte administrative·
- Publicité·
- Entrée en vigueur·
- Dispositif·
- Conformité
[…] — l'arrêté méconnait l'article L. 581-43 du code de l'environnement, qui prévoit une période maximale de six ans durant laquelle les enseignes peuvent être maintenues, dès lors qu'elles ont été mises en place avant l'entrée en de la loi du 12 juillet 2010.
Lire la suite…- Hypermarché·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Commune·
- Astreinte administrative·
- Urgence·
- Publicité·
- Juge des référés·
- Enseigne·
- Maire
3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 20 novembre 2018, 16BX02519, Inédit au recueil Lebon
[…] – le dispositif litigieux a été régulièrement installé avant la détermination de la population de l'agglomération par le maire de la commune d'Onet-le-Château ; dès lors, les arrêtés de 2012 et 2013 fixant la population de l'agglomération valaient changement de règlementation et elle devait bénéficier du délai de mise en conformité de six ans prévu par les dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Publicité à l'intérieur des agglomérations·
- Dispositions applicables à la publicité·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
- Affichage et publicité·
- Affichage·
- Justice administrative·
- Agglomération·
- Commune·
- Astreinte administrative·
- Maire
Le régime transitoire, désormais codifié à l'article L.581-43 du Code de l'environnement, ne pouvait s'appliquer en l'espèce puisque le pylône litigieux n'était pas conforme aux dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010. Il n'était alors pas possible de se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. […] En effet, selon les dispositions de l'article L.581-27 du Code de l'environnement, le maire de la commune était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police et d'ordonner la suppression ou la mise en conformité de l'enseigne en cause.
Lire la suite…