Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.
[…] 54-035-02 […] — sur la recevabilité de la requête : que son objet social lui donne intérêt à agir conformément à l'article L. 611-2 du code de l'environnement ; que l'assemblée générale avait, par délibération en date du 18 mars 2005 préalablement au dépôt de la requête, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. » ; que si la requérante fait valoir que par délibération du 27 mai 2005, […]
[…] - elle justifie par ses statuts d'un intérêt pour agir ; l'article L. 611-2 du code de l'environnement reconnaît cet intérêt ; […] - l'association requérante ne justifie par d'un intérêt pour agir ; elle ne dispose pas de l'agrément prévu par l'article L. 611-1 du code de l'environnement ; les intérêts qu'elle défend sont visés dans les premiers alinéas de l'article 2 de ses statuts ; sa portée excède le cadre local ; en outre plusieurs de ses membres étaient recevables à agir, compte tenu de leur dimension locale ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — l'association EPLP est également dépourvue d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 611-2 du code de l'environnement dès lors que le projet autorisé n'a aucun impact sur l'environnement ; […] Article 2 : l'association EPLP versera à la commune de Nouméa, d'une part, et à la SARL L'infini, d'autre part, la somme de 75.000 F CFP chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.