Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
Le législateur, à l'époque, ne se préoccupait pas de changement climatique ni d'élévation du niveau marin (voir article de Loïc Prieur, dans cet ouvrage). […] par la restauration et la création de zones d'expansion des crues » (article 44). […] À partir du moment, au contraire, où l'on élargit le champ d'application de ce dispositif, en 2010 pour l'étendre aux risques de submersions marines (L561-1 code de l'environnement, issu de la loi Grenelle 2), n'introduit-on pas un risque de déséquilibrer le dispositif? 35S'ajoute à cette extension le problème du renchérissement des biens bâtis sur le bord de mer. […] Il s'agirait alors d'admettre, […]
Lire la suite…[…] — la requérante n'a obtenu aucune autorisation au titre de la procédure d'étude d'impact décrite dans les articles L. 122-1 à L. 122-2 et L. 651-3 à L. 651-7 du code de l'environnement et dans l'arrêté du 23 mars 2006 ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE MAISONS TROPICALES et au préfet de Mayotte.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision du 25 juin 2010 fixant le montant des travaux de comblement de la marnière à sa charge pour un montant de 8970 euros n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; elle est illégale dès lors que le maire ne pouvait mettre à la charge du propriétaire du terrain le coût intégral des travaux de confortement du terrain sans s'interroger sur la nécessaire contribution de la collectivité au regard de la loi du 27 février 2002 et de l'article L. 651-3 du code de l'environnement concernant le fond de prévention des risques naturels majeurs ;