Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public / Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Article R121-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.
L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] M. R M me X soutiennent en outre que le terrain de moto cross a bien été homologué sur la seule parcelle P 72 faisant moins de 4 hectares ; que les délibérations précédentes étant relatives à la mise à disposition de cette seule parcelle ne sauraient être dénaturées ; […] le traitement complaisant de la commune vis-à-vis de l'association porte atteinte au principe de neutralité de l'action administrative ; le terrain dépassant 4 hectares, la demande de renouvellement devait être instruite en application de l'article R. 121-8 du code de l'environnement ; la mise à disposition gratuite de ce bien prive la commune de ressources R n'impose même pas la remise en état du terrain, […]
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[…] Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; Vu la directive du Conseil 85/337/CEE du 25 juin 1985 et la directive du Parlement et du Conseil 2003/35/CE du 26 mai 2003 ; Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-8 ; Vu la lettre conjointe du directeur général de la société Les Villages Nature du Val d'Europe et du directeur général d'EPA France en date du 13 septembre 2010, reçue le 14 septembre 2010, et le dossier joint relatif au projet de réalisation des villages nature du Val d'Europe ; Après en avoir délibéré ;
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3. Décision n° 2019/130/PDU CINOR/2 du 31 juillet 2019 relative au projet de plan de déplacement urbain de la communauté intercommunale du Nord Réunion (CINOR)
[…] Décide : La Commission nationale considère que le dossier de concertation proposé par le maître d'ouvrage du projet de PDU est suffisamment complet pour engager la concertation. Conformément aux dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 121-8 du code de l'environnement, la CNDP définit les modalités suivantes : - le maître d'ouvrage doit publier au moins quinze jours avant le début de la concertation le dossier de concertation, les lieux, dates, horaires et thématiques précises de chaque réunion publique et atelier, - les enjeux de l'aménagement du territoire de la CINOR et de la mobilité devront être spécifiquement traités,
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L'article R. 121-3 du code de l'environnement fixe ainsi le contenu de l'avis au public et en assure une large diffusion, via une publication sur internet et dans plusieurs journaux. […]
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