Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 134 () JORF 28 février 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
L. 121-9 du code de l'environnement), sa […] Quand le juge administratif, par une question préjudicielle, est saisi par le juge judiciaire pour apprécier la légalité […] Les actes de droit souple connaissent révolution sur révolution. […] Voyons ceci avec une courte vidéo (4 mn) et un article détaillé. […] En […] Les articles L. 481-1 et s. du Code de l'urbanisme permettent désormais au maire d'intervenir directement pour mettre […] Décidément, après des années de sévérité, en matière de Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur de nombreux […] Je viens d'entendre une longue interview, à la radio, […]
Lire la suite…Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Précisons d'emblée que dans la mesure où les dispositions de l'article L. 121-9 ont été prises pour assurer la mise en œuvre du principe du principe de participation du public issu de l'article 7 de la charte, […] qui font en quelque sorte écran entre le décret attaqué et la charte. […] Il est d'abord soutenu – c'est le moyen le plus délicat de la requête – qu'en vertu de l'article L. 121-12 du code de l'environnement, l'enquête publique, qui a été ouverte le 19 novembre 2021, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et le 2° de l'article L. 121-9 ; […]
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; Vu la décision n° 2023/145/RELIEVE/1 du 8 novembre 2023 décidant d'une concertation préalable sur le projet ReLieVe d'usine de recyclage de batteries de véhicules électriques à Dunkerque (59) et désignant MM. Jean-Luc RENAUD et Jean Raymond WATTIEZ garants de la concertation préalable ; Après en avoir délibéré, Décide :
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; […] Vu sa décision n° 2020/121/PRODUCTION MULTICOMBUSTILE RICANTO (2A) / 1 du 4 novembre 2020 décidant que la saisine de la Commission nationale du débat public doit être complétée par celle de l'autorité publique qui a pris l'initiative du projet d'infrastructures d'alimentation au gaz naturel ;
NOUVELLES SOLLICITATIONS SAISINE (L. 121-12) Projet de continuité autoroutière au droit d'Arles (13) La Commission nationale du débat public décide qu'il n'y a pas lieu de relancer la participation du public au sens de l'article L. 121-12 du code de l'environnement sur le projet de continuité autoroutière au droit d'Arles. La Commission recommande à l'État, maître d'ouvrage, […] dit "projet BarMar", conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 121-9 du code de l'environnement, et désigne M. […]
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