Article R121-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-1275 2002-10-22 art. 9, Code de l'environnement - art. R121-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R121-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.

La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.

La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 7 janvier 2019

[…] Il convient de préciser qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 2018-727, cette expérimentation n'est pas applicable lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques pouvant faire l'objet d'une enquête unique, conformément à l'article L. 123-6 du code de l'environnement. III. […] Partant, les articles R. 121-9 et R. 123-46-1 du code de l'environnement sont modifiés. - De première part, en plus des mesures de publicité déjà existantes, l'avis devra être publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le(s) département(s) concerné(s). - De deuxième part, s'agissant des projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, l'avis devra être publié dans un journal à diffusion nationale.

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 juin 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Décision n° 2008-28 du 3 décembre 2008 relative au projet d'aménagement des itinéraires routiers départementaux Ancenis―Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (RD 763 et…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ; Vu le code de l'environnement en son article R. 121-9 ; Vu la lettre en date du 1 er octobre 2008, reçue le 17 octobre 2008, du président du conseil général de la Loire-Atlantique et du président du conseil général de Maine-et-Loire et le dossier joint ; Après en avoir délibéré ;

 Lire la suite…
  • Débat public·
  • Environnement·
  • Zone protégée·
  • Contournement·
  • Développement économique·
  • Commission nationale·
  • Autoroute·
  • Agglomération·
  • Conseil·
  • Personnalité

2Décision n° 2012-36 du 5 septembre 2012 relative au projet de nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport Basel―Mulhouse―Freibourg

[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-9 ; […]

 Lire la suite…
  • Liaison ferroviaire·
  • Aéroport·
  • Commission nationale·
  • Débat public·
  • Environnement·
  • Réseau·
  • Alsace·
  • Information·
  • Trafic aérien·
  • Processus décisionnel

3Décision n° 2009-03 du 7 janvier 2009 relative au projet de création de deux lignes de tramway ferroviaire Liévin―Noyelles-Godault et…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-9 ; Vu la délibération en date du 31 octobre 2008 du comité syndical du syndicat mixte des transports ; Vu la lettre de saisine du président du syndicat mixte des transports en date du 25 novembre 2008, reçue le 1 er décembre 2008, et le dossier joint ; Après en avoir délibéré ;

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Transport·
  • Débat public·
  • Environnement·
  • Comités·
  • Enquete publique·
  • Saisine·
  • Commission nationale·
  • Commission·
  • Journal officiel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).