Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
Article R122-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
Commentaires • 24
Ce projet de décret a pour objectif de mettre en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine bien qu'ils soient situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l'article R. 122-1 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Il s'agit (projet de décret relatif à l'évaluation environnementale) des projets : relevant d'une procédure d'autorisation ou déclaration ; situés en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R.122-3-1 du code de l'environnement. II. […]
Lire la suite…Décisions • 335
[…] Considérant toutefois qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment des articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l'environnement régissant la réalisation des études d'impact, que des réunions publiques doivent être tenues durant l'élaboration de tels documents ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
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- Commission d'enquête·
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- Avis·
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- Prescription
[…] qu'en l'espèce, « la connaissance acquise » alléguée par la commune n'est pas établie ; que la prétendue méconnaissance de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ne peut être retenue dès lors que la date de réception par la mairie de la déclaration d'achèvement des travaux est le 10 octobre 2008 et l'enregistrement de la requête le 27 octobre 2008 ; […] qu'ainsi l'absence de justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration exigée par l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme et d'une étude d'impact prévue par l'article R. 122-1 du code de l'environnement entraîne l'irrégularité du permis ainsi autorisé ; […]
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Construction·
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- Commune·
- Illégalité·
- Modification
3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942
[…] 54-01-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du même code, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ; […]
Lire la suite…- Environnement·
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- Comités·
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- Justice administrative·
- Installation
R. 122-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine, en raison d'autres caractéristiques telles que leur localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. […] L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement et de l'annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s'ils apparaissent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
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