Article R122-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version15/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 sauf le dernier alinéa

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
15 textes citent l'article

Commentaires24


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 122-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine, en raison d'autres caractéristiques telles que leur localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. […] L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement et de l'annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s'ils apparaissent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

 Lire la suite…

Gide Real Estate · 25 janvier 2022

Ce projet de décret a pour objectif de mettre en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine bien qu'ils soient situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l'article R. 122-1 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 14 décembre 2021

Il s'agit (projet de décret relatif à l'évaluation environnementale) des projets : relevant d'une procédure d'autorisation ou déclaration ; situés en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R.122-3-1 du code de l'environnement. II. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions335


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant toutefois qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment des articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l'environnement régissant la réalisation des études d'impact, que des réunions publiques doivent être tenues durant l'élaboration de tels documents ; que le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2011, n° 0806839-0903722
Rejet

[…] qu'en l'espèce, « la connaissance acquise » alléguée par la commune n'est pas établie ; que la prétendue méconnaissance de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ne peut être retenue dès lors que la date de réception par la mairie de la déclaration d'achèvement des travaux est le 10 octobre 2008 et l'enregistrement de la requête le 27 octobre 2008 ; […] qu'ainsi l'absence de justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration exigée par l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme et d'une étude d'impact prévue par l'article R. 122-1 du code de l'environnement entraîne l'irrégularité du permis ainsi autorisé ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Légalité externe·
  • Maire·
  • Commune·
  • Illégalité·
  • Modification

3Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-01-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du même code, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ; […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Conchyliculture·
  • Étude d'impact·
  • Poitou-charentes·
  • Commune·
  • Ouvrage·
  • Comités·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).