Article R122-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.

II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.

Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.

Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.

III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.

IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Cheuvreux · 21 mars 2024

Dans sa décision du 16 février dernier, le Conseil d'État apporte un éclairage bienvenu sur la notion d' « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » relevant de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, […] L'association « Zone à protéger d'Agroparc » demande au juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes de suspendre l'exécution de la preuve de dépôt sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du Code de l'environnement lesquelles précisent que lorsqu'une requête déposée contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet est fondée sur l'absence d'étude d'impact, […]

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www.benech-avocat.fr · 12 mars 2024

1- Places de stationnement : interprétation de la rubrique 41 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement soumet à la procédure d'examen au cas par cas les projets d'aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. […] 2- Création d'une route primaire au milieu d'une opération : interprétation des rubriques 6 et 39 du Tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement

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Gide Real Estate · 8 mars 2024

[…] A la frontière de l'urbanisme et de l'environnement, le Conseil d'Etat précise enfin le champ d'application de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui soumet à un examen au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 unités, même lorsque celles-ci ne sont que partiellement destiné

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2015, n° 1500626
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 8. Considérant qu'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que, alors que le 37° de la nomenclature de l'article R. 122-2 du code de l'environnement est contraire à la Directive 2011/92/UE, le projet en litige aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact au titre de la procédure dite du « cas par cas » ; qu'est, par suite, également de nature à faire naître un tel doute le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à enquête publique ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1301207
Rejet

[…] 68-03-025-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (…) » et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, […]

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3ASN, décision n° CODEP-LIL-2024-012454 du Président de l'ASN du 1er mars 2024

[…] après examen au cas par cas, relative au projet de mise en service d'un bâtiment d'entreposage de gros composants potentiellement contaminés sur la centrale nucléaire de Gravelines, en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 123-3-1 et R. 593-59 ; Vu le formulaire d'examen au cas par cas déposé le 10 janvier 2024, […]

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