Article R122-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 3 (M), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1

I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.


Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :


-une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ;


-une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.


II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R. 122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.


III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :


a) Le met en ligne sur son site internet ;


b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.


IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.


Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.


V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.


VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 15 août 2016
46 textes citent l'article

Commentaires99


blog.landot-avocats.net · 15 juillet 2023

mise à part). […] La circonstance que la canalisation de transport de gaz naturel relève de l'une des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'est pas de nature à faire entrer dans le champ d'application de ces dispositions l'amarrage et l'exploitation d'un terminal méthanier flottant.

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Cheuvreux · 30 mai 2023

Dans la présente affaire, pour rejeter les conclusions relatives à l'évaluation environnementale, le juge considère d'une part que la décision de l'autorité environnementale en date du 5 mai 2020 – prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement et au regard de l'étude d'impact réalisée en 2016 dans le cadre de la création de la ZAC – constitue une dispense d'évaluation environnementale. […] Dans le même sens, le tribunal a jugé que les abattages ont été régulièrement justifiés, autorisés et compensés par des mesures appropriées et suffisantes, conformément à l'article L. 350-3 du Code de l'environnement.

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : / 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (…) ». 4 CE 26 juillet 2018, […] au recueil. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ainsi, l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, repris ultérieurement à l'article R. 122-3 puis à l'article R. 122-5 du code de l'environnement jusqu'à sa réécriture en 20166, en fournissait une explicitation, sous la forme d'une parenthèse limitative : « (bruits, […]

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1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'étude d'impact du projet ne comporte pas d'analyse détaillée de l'état initial du site et de son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'en se limitant à une analyse du site, et non de son environnement, l'étude, nécessairement approximative, ne permet pas d'évaluer l'impact global de l'ouvrage et déroge ainsi aux principes de base de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et aux dispositions de l'article L. 211-1-II, 1° du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur et dans sa rédaction applicable au litige : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; […] 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2015, n° 14MA04218
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-02-03 […] . l'étude d'impact est tronquée et insuffisante ; elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

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