Article R122-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 2 (Ab), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :

1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.

Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;

2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :

a) Pour les projets qui sont élaborés :

-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;

-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;

b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.

II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.

III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
46 textes citent l'article

Commentaires99


blog.landot-avocats.net · 15 juillet 2023

mise à part). […] La circonstance que la canalisation de transport de gaz naturel relève de l'une des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'est pas de nature à faire entrer dans le champ d'application de ces dispositions l'amarrage et l'exploitation d'un terminal méthanier flottant.

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Cheuvreux · 30 mai 2023

Dans la présente affaire, pour rejeter les conclusions relatives à l'évaluation environnementale, le juge considère d'une part que la décision de l'autorité environnementale en date du 5 mai 2020 – prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement et au regard de l'étude d'impact réalisée en 2016 dans le cadre de la création de la ZAC – constitue une dispense d'évaluation environnementale. […] Dans le même sens, le tribunal a jugé que les abattages ont été régulièrement justifiés, autorisés et compensés par des mesures appropriées et suffisantes, conformément à l'article L. 350-3 du Code de l'environnement.

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : / 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (…) ». 4 CE 26 juillet 2018, […] au recueil. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Ainsi, l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, repris ultérieurement à l'article R. 122-3 puis à l'article R. 122-5 du code de l'environnement jusqu'à sa réécriture en 20166, en fournissait une explicitation, sous la forme d'une parenthèse limitative : « (bruits, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'étude d'impact du projet ne comporte pas d'analyse détaillée de l'état initial du site et de son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'en se limitant à une analyse du site, et non de son environnement, l'étude, nécessairement approximative, ne permet pas d'évaluer l'impact global de l'ouvrage et déroge ainsi aux principes de base de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et aux dispositions de l'article L. 211-1-II, 1° du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur et dans sa rédaction applicable au litige : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; […] 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2015, n° 14MA04218
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-02-03 […] . l'étude d'impact est tronquée et insuffisante ; elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

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